Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
44.11. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  utilise, pour délivrer des eaux destinées à la consommation humaine, la citerne d’un véhicule servant ou ayant servi au transport de substances impropres à la consommation humaine, en contravention avec le premier alinéa de l’article 29;
2°  fait défaut de communiquer, sans délai, les résultats d’analyse des eaux visés à l’article 35 aux personnes prescrites par cet article, conformément au premier, au deuxième, au troisième, au cinquième ou au sixième alinéa de cet article;
3°  fait défaut d’aviser, sans délai, le ministre dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 35.1, ou d’informer celui-ci des actions visées à cet article, selon les conditions qui y sont prévues;
4°  fait défaut d’aviser, sans délai, les utilisateurs du système du fait que l’eau est considérée comme impropre à la consommation ou d’en donner avis au directeur de santé publique de la région concernée, conformément au troisième alinéa de l’article 35.1.
D. 682-2013, a. 5; D. 699-2014, a. 10.
44.11. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  utilise, pour délivrer des eaux destinées à la consommation humaine, la citerne d’un véhicule servant ou ayant servi au transport de substances impropres à la consommation humaine, en contravention avec le premier alinéa de l’article 29;
2°  fait défaut de communiquer, sans délai, les résultats d’analyse des eaux visés à l’article 35 aux personnes prescrites par cet article, conformément au premier, au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de cet article;
3°  fait défaut d’aviser, sans délai, le ministre dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 35.1, ou d’informer celui-ci des actions visées à cet article, selon les conditions qui y sont prévues;
4°  fait défaut d’aviser, sans délai, les utilisateurs du système du fait que l’eau est considérée comme impropre à la consommation ou d’en donner avis au directeur de santé publique de la région concernée, conformément au troisième alinéa de l’article 35.1.
D. 682-2013, a. 5.